Aux termes d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 12 mai 2004, la convention franco-suisse de sécurité sociale écarte, lorsqu'elle doit s'appliquer, les dispositions relatives à la limitation de garantie prévue par l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (
N° Lexbase : L4204AWM ; l'arrêt faisant mention, par erreur, de l'article L .322-2 du même code) (Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 01-14.259, FS-P
N° Lexbase : A1561DCS). En effet, selon la législation suisse, applicable par l'effet de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre le tiers responsable de l'accident jusqu'à concurrence de toutes les prestations légales servies à la victime. Aussi, la cour d'appel ne peut invoquer la limitation de garantie découlant de la convention de Varsovie, transposé au Code de l'aviation civile, pour refuser une indemnisation totale du préjudice subi lors d'un accident aérien. En l'espèce, un passager d'un avion appartenant à l'Aéroclub d'Annecy et piloté par M. A., s'est écrasé au sol. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNSA) ont fait assigner M. A., son assureur la compagnie AGF, l'Aéroclub d'Annecy et son assureur la compagnie AGF MAT devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour faire juger que l'Aéroclub était responsable de l'accident en tant que propriétaire de l'avion et civilement responsable de M. A. et que leurs assureurs respectifs devaient les garantir. La cour d'appel de Chambéry déclare M. A. entièrement responsable du préjudice subi et confirme la mise hors de cause de l'Aéroclub et de la société AGF MAT. Toutefois, elle reconnaît, à tort selon la Haute cour, à M. A. et les AGF, le droit d'opposer la limitation de garantie de 750 000 francs (114 337 euros) prévue par l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile.
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