Dans l'espèce rapportée, une SCI obtient de sa banque un prêt remboursable dans le but d'acquérir un terrain ainsi qu'une ouverture de crédit en compte courant pour financer partiellement un projet de construction de villas. Néanmoins, la banque ajoute une condition aux termes de laquelle la société ne pourra utiliser l'ouverture de crédit que si elle pré-commercialise vingt villas. A la suite d'un litige entre la société et une entreprise sous-traitante, la banque est condamnée à payer une somme sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) aux motifs qu'elle a commis une faute dans le déblocage de l'ouverture de crédit. La cour d'appel s'en tient au contrat d'ouverture de crédit et accueille la demande en appel de la banque qui disposait bien de plus de vingt contrats de réservation, condition nécessaire à la disposition du compte courant. Pourtant, l'arrêt est cassé par la Haute juridiction puisque, en se déterminant ainsi, les juges de la cour d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision, la banque n'ayant pas rempli son obligation de vigilance en ne recherchant pas si les contrats de réservation n'étaient pas dépourvus de validité (Cass. com., 28 avril 2004, n° 00-21.380, Société Gessey c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Maritime-Deux Sèvres, F-D
N° Lexbase : A1544DC8). Sur l'obligation de vigilance du banquier, voir notre étude (N° Lexbase : E6890AGB).
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