Dans un arrêt en date du 27 avril 2004, la première chambre civile a eu à se prononcer sur une question de contrefaçon en matière de jeux vidéos (Cass. civ. 1, 27 avril 2004, n° 99-18.464, FS-P+B
N° Lexbase : A0428DCT). En l'espèce, la société Nouvelle DPM avait loué à un libraire différents jeux de marques Nintendo destinés à être sous-loués à sa clientèle. La société Nintendo avait alors assigné ces deux sociétés en contrefaçon, au motif que son autorisation n'avait pas été sollicitée. La cour d'appel de Paris lui ayant donné raison, la société Nouvelle DPM s'est pourvu en cassation reprochant aux juges d'avoir retenu le grief de contrefaçon. En effet, selon elle, il ne pouvait y avoir contrefaçon puisque la cour d'appel ne démontrait pas le caractère original du logiciel (C. prop. int., art. L. 112-2
N° Lexbase : L3334ADT). Mais, cet argument est rejeté par la Haute juridiction qui estime que "
les spécifications externes, l'expression télévisuelle et l'enchaînement des fonctionnalités des logiciels de chacun des jeux concernés témoignant d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leurs créateurs, la cour d'appel a [, à bon droit,]
estimé que ces logiciels présentaient un caractère original". La Cour va plus loin en précisant que le droit de location - qui est une faculté reconnue à l'auteur de n'autoriser la reproduction de son oeuvre qu'à des fins précises - constitue une prérogative du droit d'exploitation, et que, par conséquent la mise en place de ce système de location de jeux vidéos sans autorisation de l'auteur porte atteinte aux droits d'exploitation que cette dernière détient sur ces jeux.
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