L'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances dispose que "
l'assureur ne répond pas, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré" (
N° Lexbase : L0060AAH). Et, dans un arrêt du 6 avril 2004, la Cour de cassation précise que "
lorsque le contrat d'assurance est souscrit au nom d'une personne morale, la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, s'apprécie en la personne du dirigeant de droit ou de fait de celle-ci". Elle sanctionne l'arrêt d'appel ayant reconnu l'exclusion de la garantie d'un assureur après avoir constaté que le fautif n'était qu'un associé de la société et sans avoir recherché s'il n'était pas en réalité dirigeant de fait. En l'espèce, l'assureur du propriétaire d'un immeuble loué l'avait indemnisé de la disparition de son immeuble provoquée par un incendie. Puis il avait exercé un recours subrogatoire contre l'assureur de la société qui louait l'immeuble. Ce dernier lui avait opposé l'exclusion de sa garantie sur le fondement de l'article précité. En effet, le fils du dirigeant de la société qu'il assurait, avait été reconnu coupable de complicité dans l'incendie volontaire de l'immeuble loué. La cour d'appel, pour reconnaître cette exclusion de garantie, avait relevé que le fautif étant l'unique associé de la société avec son père et possédant des droits sur le patrimoine de la société et une évidente communauté d'intérêts avec son père, sa faute était celle d'un assuré au sens de l'article L. 113-1 du code précité (Cass. civ. 1, 6 avril 2004, n° 01-03.494, FS-P+B
N° Lexbase : A8232DBI).
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