L'article 14 de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose, dans son dernier alinéa, que "
les recours à l'encontre des décisions [des centres régionaux de formation professionnelle (ou CRFP)]
concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente" (
N° Lexbase : L7576AH3). Dans un arrêt du 6 avril 2004, la Cour de cassation reconnaît la possibilité d'intenter un recours en annulation d'une décision d'un CRFP relative aux frais d'inscription au concours d'avocat. En l'espèce, le conseil d'administration d'un CRFP avait fixé le montant de ces frais à 15 000 francs (2286,74 euros) pour les docteurs en droit et 2000 francs (304,90 euros) pour les élèves avocats admis au centre sur examen. Estimant que cette décision créait une discrimination au détriment des docteurs en droit, un syndicat d'avocats avait formé un recours en annulation de cette décision devant la cour d'appel. Cette dernière avait rejeté sa demande au motif que l'article 14 précité prévoyait un recours seulement contre les décisions du conseil d'administration concernant la formation professionnelle et que la fixation des droits ou frais d'inscription ne relevait pas du contenu ou de la nature de ladite formation. Mais, la Cour de cassation retient que la délibération contestée intéresse la formation professionnelle, puisqu'elle détermine ses modalités d'accès pour les docteurs en droit. Elle ajoute qu'en limitant la compétence de la cour d'appel à la connaissance du seul contenu et de la nature de la formation, et en ajoutant au texte sus-visé une restriction qu'il ne comportait pas, la cour d'appel a violé l'article 14 précité par refus d'application (Cass. civ. 1, 6 avril 2004, n° 00-15.212, FS-P
N° Lexbase : A8214DBT).
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