L'article 12 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2043ADZ) dispose que le juge chargé de trancher un litige doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Dans un arrêt du 7 avril 2004, la Cour de cassation retient que la cour d'appel n'est pas tenue de rechercher d'office si la responsabilité délictuelle du défendeur peut être retenue, lorsque le demandeur a assigné ce dernier sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés. En l'espèce, une société A., représentée par une société B., avait vendu un appartement. Or le permis de construire de l'immeuble qui comprenait ce bien avait été annulé et sa démolition ordonnée. L'acquéreur avait assigné le vendeur et la société B. en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. L'arrêt d'appel avait mis la société B. hors de cause, considérant qu'elle était un tiers à la vente, et avait circonscrit le litige à la résolution de la vente. L'acquéreur prétendait que la cour d'appel aurait dû statuer sur la responsabilité délictuelle de la société B.. Mais, confirmant l'arrêt d'appel, la Cour de cassation relève que l'acquéreur ne s'est jamais prévalu de la qualité de mandataire de la société B. et qu'il n'a invoqué l'absence d'information sus-énoncée que pour caractériser l'existence d'un vice caché justifiant la résolution de la vente (Cass. civ. 3, 7 avril 2004, n° 02-17.455, FS-P+B
N° Lexbase : A8329DB4).
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