Dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation rappelle que, lorsqu'une action a été intentée contre un époux, relativement à un de ses biens communs, il ne peut être intenté la même action contre son conjoint, même lorsque le premier a fait l'objet d'un redressement judiciaire. En l'espèce, les époux F., avaient obtenu l'annulation de l'arrêté municipal accordant à M. R. un permis de construire sur la parcelle voisine à la leur, et l'avaient assigné en démolition de l'ouvrage construit et en paiement de dommages et intérêts. M. R. ayant été mis en liquidation judiciaire, les époux F. désiraient mettre en cause son épouse. Mais la cour d'appel avait déclaré leur demande irrecevable au motif qu'ils auraient dû agir contre elle, dès l'origine, et pas uniquement, comme ils l'avaient fait, contre son mari. Les époux reprochaient à cet arrêt d'avoir statuer ainsi, alors que, le bien litigieux étant commun aux époux R., chacun d'eux avait le pouvoir de l'administrer seul, et à ce titre, avait la qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ce bien. De plus, ils estimaient que l'ouverture postérieure au jugement entrepris, d'un redressement judiciaire contre la partie condamnée, constituait une évolution du litige rendant la mise en cause d'un tiers recevable. Mais, la Cour de cassation retient que, sachant que l'immeuble litigieux constituait un bien commun, les époux F. disposaient des éléments suffisants pour apprécier l'opportunité d'assigner Mme R. devant les premiers juges. Elle en déduit que, par ce seul motif, la cour d'appel a caractérisé l'absence d'élément nouveau, le prononcé de la liquidation judiciaire de M. R., postérieurement au jugement, important peu (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-14.746, M. Roger Fontana c/ M. Cosme Rogeau, FS-P+B [LXB= A8303DB7]).
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