Dans un arrêt du 31 mars dernier, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation précise que "
le prononcé de sanctions pécuniaires à l'égard du dirigeant d'une personne morale n'est pas subordonné à la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions". En l'espèce, le dirigeant d'une société s'était vu infliger une amende de 300 000 euros pour manquements à l'obligation d'information du public et, notamment aux articles 2, 3 et 4 du règlement COB n° 98-07 du 22 janvier 1999 relatif à l'information du public (
N° Lexbase : L1720ASI). Entre autres, l'information diffusée ne remplissait pas les exigences d'exactitude et de sincérité requises et le dirigeant n'avait pas porté à la connaissance du public, le plus tôt possible, des faits importants susceptibles, s'ils avaient été connus, d'avoir une incidence significative sur le cours du titre. Le dirigeant forme un pourvoi contre l'arrêt de cour d'appel qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de sanction prise à son égard. Il invoque, notamment, le fait que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L6268DIY) en le condamnant "
du seul fait de sa qualité de président directeur général de la société [...]
et sans relever aucune faute commise à titre personnel". La Haute juridiction rejette le pourvoi (Cass. com, 31 mars 2004, n° 03-14.991, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7592DBS).
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