Le Quotidien du 6 avril 2004 : Bail (règles générales)

[Brèves] De la sanction de la vente d'un immeuble consécutive à l'exercice du droit de reprise du bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mars 2004, n° 02-17.564,(N° Lexbase : A6226DB9)

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N1132ABK

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le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 que le droit du preneur au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire qui veut reprendre son immeuble pour le faire habiter par l'un de ses proches et qui justifie que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux (N° Lexbase : L3886AHE). Et selon l'article 60 du même texte, sauf force majeure ou cas fortuit, le propriétaire ayant excipé de l'article 19, qui, dans un délai de trois mois à dater du départ du locataire et pendant une durée minimum de trois ans, n'aurait fait occuper l'immeuble par le bénéficiaire de la reprise, encourt une sanction (N° Lexbase : L3937AHB). En l'espèce, un propriétaire avait donné congé à son preneur, en 1992, afin que son fils puisse occuper les lieux. Mais le preneur n'avait quitté les lieux qu'en 1996. Neuf mois après son expulsion, le propriétaire avait vendu l'appartement. Le preneur l'avait alors assigné en paiement des indemnités prévues par l'article 60 précité. Il reprochait à l'arrêt d'appel de l'avoir débouté, alors que le délai de trois ans de l'article 60 courait à compter du départ effectif du locataire, et que le maintien du locataire dans les lieux, au-delà de la date d'effet du congé n'était pas imprévisible. Il ajoutait que la cour d'appel n'avait pas caractérisé en quoi ce maintien dans les lieux avait empêché le bénéficiaire de la reprise de les occuper postérieurement à son départ. Mais la Cour de cassation, retenant que les juges du fonds ont relevé que le bénéficiaire, étudiant, avait des besoins normaux d'habitation indépendante et que le maintien prolongé du preneur dans les lieux l'avait empêché de les occuper quand il en avait besoin, juge qu'ils ont pu en déduire que "le locataire avait fait obstacle de manière indue à la reprise" (Cass. civ. 3, 24 mars 2004, n° 02-17.564, FS-P+B N° Lexbase : A6226DB9).

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