Le Quotidien du 29 mars 2004 : Droit financier

[Brèves] Précisions sur l'usage des instruments financiers à terme par les mutuelles et unions

Réf. : Décret n° 2004-261, 24 mars 2004, relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du code de la mutualité (N° Lexbase : L4308DPA)

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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2004-261 du 24 mars dernier, relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du Code de la mutualité (N° Lexbase : L4308DPA), est venu préciser les dispositions quant à l'usage des instruments financiers à terme. Ainsi, le Code a été complété dans son Livre II, Titre 1er, Chapitre I d'une nouvelle section 5, intitulée "Contrôle interne" et au Chapitre II d'une nouvelle section 7, intitulée "Instruments financiers à terme". La nouvelle section 5 oblige les mutuelles ou unions à disposer, en permanence, d'un contrôle interne en matière de gestion des placements. Désormais, le conseil d'administration doit approuver, au moins une fois par an, la politique de placements au vu d'un rapport, répondant à certaines exigences, qui lui est soumis. De plus, le conseil se prononce, notamment, sur la qualité des actifs, sur les opérations relatives aux instruments financiers à terme ou encore sur le choix des intermédiaires financiers. Cette section précise également le devenir des plus ou moins-values latentes. La section 7 présente les différentes conditions nécessaires à l'utilisation des instruments financiers à terme, au sens de l'article L. 221-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6444DII), que doivent respecter les mutuelles ou unions.

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