L'article L. 113-1, alinéa 1, du Code des assurances dispose que "
les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police" (
N° Lexbase : L0060AAH). En l'espèce, Mlle L. avait confié à une société la restauration de son appartement. La société n'ayant jamais achevé les travaux, Mlle L. l'avait assigné, ainsi que son assureur, en résiliation du contrat et paiement de dommages-intérêts et de sommes représentant le coût de l'achèvement du chantier. Or l'assureur avait dénié sa garantie en se prévalant d'une clause d'exception. Mlle L. faisait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors que la clause d'exception litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de précision exigées par l'article L 113-1 précité. En effet, la clause excluait de la garantie "
les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré", ce qui ne pouvait être considéré comme une exclusion limitée. Mais la Cour de cassation confirme les juges du fond, estimant qu'une telle clause détermine l'étendue de la garantie, même si elle se présente sous l'appellation erronée de clause d'exclusion. Elle conclut, qu'ainsi rétablie dans son exacte qualification juridique, la clause litigieuse échappe aux exigences de l'article L. 113-1, alinéa 1, du Code des assurances (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-10.062, FS-P+B
N° Lexbase : A6081DBT ; sur ce sujet, lire "Interprétation des contrats et contrôle de la dénaturation par la Cour de cassation des clauses types figurant dans les contrats d'assurance"
N° Lexbase : N0009ABX).
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