Si en vertu de l'article 1382 du Code civil, "
tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" (
N° Lexbase : L1488ABQ), encore faut-il qu'il y ait véritablement eu faute. En l'espèce, un garçon de dix ans, qui séjournait chez ses parents, avait été brûlé par de l'essence qui avait enflammé son pantalon, alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Ses parents avaient assigné les grands-parents en réparation. Ils reprochaient à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande au motif que les grands-parents étant investis d'un devoir de surveillance, ils avaient commis une faute en laissant à l'enfant mineur un accès facile au bidon d'essence qui se trouvait dans un cabanon non fermé à clef. Mais la Cour de cassation confirme la solution rendue par les juges du fonds lesquels s'étaient fondés sur différentes considérations. Ils avaient d'abord retenu que l'enfant qui, au moment de l'accident, se trouvait chez ses grands-parents depuis trois semaines et était âgé de dix ans, était doué de discernement et ne nécessitait plus une surveillance de tous les instants. Ils avaient, à ce titre, relevé qu'aucun élément ne révélait qu'il aurait été indiscipliné ou turbulent, ou que sa témérité aurait imposé une vigilance plus stricte. Ils avaient ensuite relevé "
qu'il n'était pas établi qu'un moyen de mise à feu se fut trouvé à proximité du bidon d'essence à l'origine du dommage subi par l'enfant, qui n'était resté que quelques instants sans surveillance, ni que celui-ci en ait eu un en sa possession" (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-10.600, FS-P+B
N° Lexbase : A6084DBX).
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