L'article L. 145-15 du Code de commerce dispose notamment que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement du bail commercial (
N° Lexbase : L5743AIK). En l'espèce, un bailleur avait accepté le renouvellement du bail commercial à condition de réviser le montant du loyer, en application de la clause de révision figurant au contrat de bail initial. Le preneur, contestant la validité de la clause, avait assigné le bailleur en fixation du prix du futur bail. L'arrêt d'appel avait déclaré la clause nulle comme contraire à l'article L. 145-15 du Code du commerce et fixé le nouveau loyer selon la règle du plafonnement. Les juges du fond motivaient leur décision par le fait que l'application de cette clause aboutissait à faire doubler le montant au mètre carré du loyer initial, en neuf ans, ce qui avait pour effet de dissuader le preneur d'exercer son droit au renouvellement à des conditions économiques sans rapport avec la progression des données commerciales survenues parallèlement sur un temps relativement bref. Mais, dans un arrêt du 10 mars 2004, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et précise que "
rien ne s'oppose à ce que les parties choisissent d'un commun accord de déterminer à l'avance par une stipulation du bail les conditions de fixation du bail renouvelé" (Cass. civ. 3, 10 mars 2004, n° 02-14.998, F-P+B+I
N° Lexbase : A4884DBI).
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