L'article 2015 du Code civil dispose que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (
N° Lexbase : L2250ABX). En l'espèce, Mme B. s'était porté caution solidaire de toutes sommes qui seraient dues par M. T. à la banque, à hauteur de 60 000 francs outre les intérêts. La mention manuscrite de la caution indiquait que Mme B. consentait à ce que M. T. "
contracte tous emprunts dans la limite de ce montant". M. T. ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque avait assigné Mme B. en paiement, dans la limite de son engagement, du solde d'un prêt, augmenté des intérêts au taux conventionnel. Mme B. refusait de payer, au motif que le prêt litigieux était de 100 000 francs, et qu'elle s'était engagée à ne cautionner que les prêts d'un montant n'excédant pas 60 000 francs. Elle prétendait également qu'elle ne devait pas payer les intérêts au taux conventionnel, ce taux n'étant pas indiqué dans le contrat de cautionnement. Mais la Cour de cassation la déboute au motif qu'il ressort du contrat que Mme B. s'était engagée à hauteur de 60 000 francs à cautionner les dettes de M. T. et non pas à ne cautionner que les prêts n'excédant pas ce montant. Et, concernant les intérêts, la Cour de cassation rappelle que, "
la caution, qui a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné, n'est, en vertu de l'article 2015 du Code civil, tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux soit indiqué dans l'acte de cautionnement ; que cette règle ne reçoit exception, comme en l'espèce, que dans la mesure où le cautionnement porte sur des dettes futures" (Cass. civ. 1, 9 mars 2004, n° 01-10.998, FS-P+B
N° Lexbase : A4809DBQ).
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