L'article 795 du Code civil énonce que l'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. De plus, il dispose, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, d'un délai de quarante jours qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant ce délai (
N° Lexbase : L3416AB7). Dans un arrêt du 3 février 2004, la Cour de cassation rappelle "
que le délai de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer court à compter du jour du décès" (Cass. civ. 1, 3 février 2004, n° 00-17.126, FS-P sur le premier moyen
N° Lexbase : A2245DBR). En l'espèce, l'acte de décès de M. T., dont le corps sans vie a été découvert à son domicile le 10 janvier 2000, énonçait qu'il était décédé vers le 1er octobre 1999. Son héritière avait soulevé l'exception dilatoire tirée de ce qu'elle ne pouvait être contrainte de prendre parti sur la succession avant l'expiration du délai de trois mois et quarante jours courant à partir du 1er octobre 1999, au motif que le point de départ de ce délai est le jour où l'héritier a connaissance du décès et non le jour du décès lui-même, soit, dans l'arrêt rapporté, le 10 janvier 2000 et non le 1er octobre 1999. Mais, ayant retenu que M. T. était décédé vers le 1er octobre 1999, d'où il résultait que le délai pour faire inventaire et délibérer n'était pas expiré lorsque le corps avait été découvert et que Mme T. disposait du temps utile pour procéder aux formalités requises, la cour d'appel a exactement décidé que le délai pour faire inventaire et délibérer était largement expiré au jour de son arrêt et que l'exception dilatoire devait être rejetée.
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