Dans un arrêt du 28 janvier dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que, selon l'article L. 132-8 du Code du commerce (
N° Lexbase : L5640AIQ), "
le voiturier qui exécute, en qualité de substitué, l'expédition a une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur, garant du prix du transport sauf si ce dernier a interdit à son cocontractant toute substitution" (Cass. com., 28 janvier 2004, n° 02-13.912, Société transport Perronet c/ Société de constructions électriques RV SA
N° Lexbase : A0189DBM). En l'espèce, un transporteur qui, à la demande d'une société, avait transporté les marchandises d'un expéditeur et n'avait pu être payé, a assigné l'expéditeur en paiement de ses prestations. La cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, puisqu'il n'avait pas apporté la preuve de sa qualité de commissionnaire de la société, il ne bénéficiait pas de la garantie des expéditeurs et destinataires pour le paiement du prix du transport. La Cour de cassation censure les juges du fond en relevant que, l'expéditeur n'ayant pas interdit la substitution de transporteurs, et les juges du fond ayant constaté que le transporteur avait exécuté les prestations de transport que la société lui avait demandées, le transporteur bénéficiait donc de la garantie de l'article L. 132-8 du Code du commerce.
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