Dans un arrêt du 21 janvier 2004 (Cass. soc., 21 janvier 2004, n° 03-42.754, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8845DAT), destiné à faire l'objet d'une publicité maximale, la Cour de cassation vient sanctionner un employeur ayant eu recours à l'intérim pendant plusieurs années, de manière régulière. La sanction est lourde, puisque la Haute juridiction estime que les "
contrats de travail temporaires, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée". La Cour saisit l'occasion pour rappeler clairement l'objectif du contrat de travail temporaire, lequel "
ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" ; seule une "
tâche précise et temporaire dénommée mission" peut être accomplie par un salarié intérimaire, et uniquement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5599ACD). En l'espèce, les contrats litigieux s'inscrivant dans un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise, ils devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée. La Cour de cassation va même plus loin ; dans un deuxième attendu relatif au point de départ de la requalification, elle considère que le salarié "
peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable