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Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs". Le Code de déontologie médical, reprenant ainsi le serment d'Hippocrate, dispose que le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Cependant, des dérogations existent quant à la levée de ce secret professionnel. Ainsi, dans un arrêt du 13 janvier 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dans le cadre de l'ouverture d'une curatelle, mesure précédée de l'avis du médecin traitant, le professionnel de santé est déchargé de son obligation au secret. En l'espèce, un médecin traitant avait établi un certificat médical attestant que l'état de santé de sa patiente lui semblait nécessiter l'ouverture d'une mesure de curatelle et l'avait remis au fils de cette dernière. Sur requête de son fils, le juge des tutelles avait placé la patiente sous sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance. Après avoir ordonné un examen médical et entendu la patiente, il déclarait qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'un régime de protection. La patiente, estimant qu'il y avait eu violation du secret médical, avait alors assigné son médecin en paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation rejette sa demande au motif qu'après avoir constaté que le médecin "
s'était borné à donner son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection, le tribunal en a justement déduit, en l'absence de révélation de toute autre information sur l'état de santé de sa patiente, qu'il n'avait pas commis la faute reprochée" (Cass. civ. 1, 13 janvier 2004, n° 01-16.823, F-P
N° Lexbase : A7749DAA).
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