Le Quotidien du 8 janvier 2004 : Famille et personnes

[Brèves] L'interdiction de la reconnaissance de la filiation incestueuse

Réf. : Cass. civ. 1, 06 janvier 2004, n° 01-01.600,(N° Lexbase : A6494DAR)

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N0050ABH

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt important rendu le 6 janvier 2004 (Cass. civ. 1, 6 janvier 2004, n° 01-01.600, Procureur général près la cour d'appel de X... c/ M. Y..., Cassation N° Lexbase : A6494DAR), la première chambre civile de la Cour de cassation interdit l'établissement du double lien de filiation en cas d'inceste absolu, et ce conformément aux dispositions d'ordre public édictées par l'article 334-10 du Code civil (N° Lexbase : L2806ABK). En l'espèce, deux parents ayant la même filiation paternelle ont donné naissance à un enfant, lequel a été préalablement reconnu par la mère. Le père, ne pouvant reconnaître son enfant, né des relations avec sa demi-soeur, a déposé une requête aux fins d'adoption simple de son enfant. La Cour d'appel de Rennes a, dans un arrêt en date du 22 janvier 2001, estimé que l'enfant pouvait être adopté par son père même si la filiation était déjà établie avec sa mère. Les juges du fond ont considéré que l'établissement officiel de la filiation de l'enfant était de "l'intérêt de l'enfant". Cet arrêt a donc été cassé par la Cour de cassation aux motifs que la filiation d'un enfant incestueux ne peut être établie officiellement à l'état civil qu'à l'égard d'un seul des deux parents, la reconnaissance par le second est donc interdite, comme le prévoit l'article 334-10 du Code civil. Par, cet arrêt, la Cour de cassation rappelle l'interdiction de principe de l'officialisation d'une filiation incestueuse, laquelle doit demeurer cachée, dans l'intérêt de l'enfant qui pourrait souffrir de son ascendance. L'affaire est à suivre car elle a été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris.

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