Une décision rendue par une juridiction allemande doit être déclarée exécutoire en France même si la partie condamnée n'a pas été préalablement convoquée dès lors qu'elle pouvait faire l'objet d'une voie de recours, qu'elle a été rendue aux conditions de la loi allemande et qu'elle n'est que l'application d'un jugement antérieur, ayant force de chose jugée, rendu après une audience pour laquelle la partie condamnée avait été régulièrement assignée (Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 01-17.136, FS-P+B
N° Lexbase : A4255DAT ; en ce sens également, voir Cass. civ. 1, 18 septembre 2002, n° 99-19.294, F-P
N° Lexbase : A4403AZ4).
La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 confère aux décisions rendues par les juridictions des états parties à la convention une efficacité
de plano sur le territoire des états contractants (art. 25
N° Lexbase : L8091AII et 26
N° Lexbase : L8092AIK de la convention). Néanmoins, la Convention tempère cette efficacité immédiate en prévoyant que si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, la décision ne sera pas reconnue (art. 27, 2° de la convention
N° Lexbase : L8093AIL). Dans l'arrêt rapporté, l'absence de convocation du défendeur était inopérante dans la mesure où ce jugement avait été rendu en application d'un autre jugement rendu contradictoirement. La Cour de cassation relève également qu'il n'avait formé aucune voie de recours à l'encontre de la décision étrangère dont l'exequatur est contesté. Cette exception est prévue au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 34, 2°
N° Lexbase : L2618A8H).
La Cour de cassation prend toutefois le soin de préciser que le jugement se contentait de faire application d'un barème légal.
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