Dans une recommandation du 27 novembre 2003, publiée sur son site le 18 décembre dernier, la CNIL a précisé les conditions dans lesquelles les malades devaient être informés de leur inscription sur les registres du cancer (recommandation n° 03-053
N° Lexbase : L9726DLS). Les systèmes d'information mis en oeuvre par les registres du cancer pour assurer le recueil continu, dans une zone géographique déterminée, de données personnelles de santé auprès des structures de soins qui participent au diagnostic de cancer et à la prise en charge des patients concernés constituent un fondement essentiel de la surveillance épidémiologique du cancer et s'inscrivent au coeur de la politique de lutte contre le cancer affirmée par les pouvoirs publics comme une priorité nationale en matière de santé publique. La CNIL rappelle que la loi autorise les médecins qui participent au diagnostic et à la prise en charge des patients en cancérologie à transmettre au sein des registres du cancer des données nominatives à des personnes nommément désignées et astreintes au secret professionnel tel que défini par l'article 226-13 du Code pénal. La CNIL rappelle qu'il appartient aux responsables des registres du cancer de mettre en oeuvre les mesures appropriées afin que les patients soient individuellement informés des conditions dans lesquelles certaines informations les concernant sont susceptibles d'être communiquées aux registres, de la nature des informations transmises aux registres et des conditions dans lesquelles ils peuvent refuser cette transmission. A cet égard seul le médecin, responsable de la prise en charge thérapeutique et en contact direct avec le patient, est en mesure de procéder à cette information au moment qu'il estimera le plus opportun. La CNIL considère que compte tenu de l'extrême sensibilité des informations traitées, toutes garanties doivent être prises pour assurer leur confidentialité.
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