Dans un arrêt en date du 17 décembre 2003, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 17 décembre 2003, n° 98-23.501, Société Borie-Manoux c/ Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), publié
N° Lexbase : A5248DAM) se prononce sur la demande d'enregistrement d'une marque comportant une référence géographique dont l'usage n'est pas prévu par une loi nationale ou par un texte communautaire. Dans cette affaire, la cour d'appel avait rejeté le recours formé contre la décision du directeur de l'INPI qui avait refusé l'enregistrement de la marque dénominative "
Les Cadets d'Aquitaine" pour désigner, en classe 33, des "
vins d'appellation d'origine provenant de la région Aquitaine". En effet, selon les juges du fonds, la mention critiquée, composée notamment du terme géographique "
Aquitaine" ne constituant pas une référence géographique dont l'usage était prévu par une loi nationale ou un texte communautaire, était illicite. La Cour de cassation, au visa des articles 11 et 40 du règlement (CEE) n° 2392/89 du 24 juillet 1989 (Règlement (CE) n° 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins
N° Lexbase : L9091AUA) censure la cour d'appel. Selon la Cour suprême, peu importe que la référence géographique ne soit pas explicitement prévue par une loi nationale ou un texte communautaire, les juges du fonds auraient dû "
rechercher si la marque litigieuse était de nature à induire en erreur le consommateur et à affecter son comportement économique".
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