La Cour de cassation, dans un arrêt d'Assemblée Plénière en date du 19 décembre 2003, s'est prononcée sur l'étendue des recours des tiers payeur dans le cadre d'un accident de la circulation (Cass. Ass. plén., 19 décembre 2003, n° 02-14.783, Société Maaf assurance et autre c/ M. Y
N° Lexbase : A4684DAQ). Dans cette affaire, la cour d'appel avait inclus dans l'assiette du recours du tiers payeur uniquement des sommes au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante et au préjudice fonctionnel d'agrément. La Cour de cassation rappelle, dans un premier temps, que le recours du tiers payeur peut s'exercer dans les limites de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime de l'accident du travail, à l'exclusion de l'indemnité de caractère personnel réparant les souffrances physiques ou morales ainsi que le préjudice esthétique et d'agrément. La Cour suprême ajoute que le préjudice d'agrément correspond au "
préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence". En conséquence, en ne faisant pas entrer dans le champ du recours du tiers payeur les indemnités correspondant à la réparation de "
l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime", la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L4293AHH) ainsi que les articles L. 376-1 (
N° Lexbase : L5158ADE) et L. 454-1 (
N° Lexbase : L4469ADU) du Code de la Sécurité sociale.
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