Dans le cadre d'un bail professionnel, le congé, délivré par acte d'huissier de justice antérieurement au délai de préavis de six mois précédant la date de son effet, est valable même s'il vise une disposition relative aux baux d'habitation (Cass. civ. 3, 3 décembre 2003, n° 02-13.688, FS-P+B
N° Lexbase : A3712DAQ).
Aux termes de l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (
N° Lexbase : L5580AH7), le congé délivré dans le cadre d'un bail professionnel est soumis à deux conditions. S'agissant de la forme, il doit être délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier. En ce qui concerne le moment où il peut être effectué, l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 précise qu'il peut être délivré pour l'expiration du bail ou à tout moment par le locataire, à condition, dans les deux hypothèses, de respecter un délai de préavis de six mois. En l'espèce, ces deux conditions étaient remplies. Cependant, le congé visait l'article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4388AHY), disposition spécifique aux baux d'habitation. La Cour de cassation précise, dans l'arrêt rapporté, que ce visa n'a pas pour effet de venir perturber la validité du congé à partir du moment où les conditions propres au congé du bail professionnel sont respectées.
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