Le Quotidien du 24 novembre 2003 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Indemnisation de la rupture anticipée d'un CDD pour inaptitude : la Cour de cassation comble un vide juridique

Réf. : Cass. soc., 18 novembre 2003, n° 01-44.280, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1843DAI)

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N9503AA9

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le 22 Septembre 2013

La question de la rupture d'un contrat à durée déterminée pour inaptitude posait, jusqu'à présent, un certain nombre d'interrogations, puisque régnait un vide juridique à propos de l'indemnisation du salarié définitivement inapte et dont le contrat était rompu avant son terme. La Cour de cassation s'est enfin prononcée sur la question et a jugé, dans un arrêt du 18 novembre 2003, qu'un tel salarié "ne peut prétendre qu'à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi" (Cass. soc., 18 novembre 2003, n° 01-44.280, Société Chambedis c/ Mme Carole X... N° Lexbase : A1843DAI). En l'espèce, une salariée, engagée en qualité d'employée libre-service par contrat initiative emploi à durée déterminée, est déclarée inapte par le médecin du travail. La société, devant l'impossibilité de procéder à son reclassement, lui notifie la rupture de son CDD. L'affaire étant portée devant les tribunaux, la cour d'appel condamne l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes restant dues jusqu'à l'expiration du CDD. A tort, estime la Haute juridiction qui casse l'arrêt rendu par les juges du fond, au visa de l'article L. 122-3-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5457AC4). Pour ce faire, la Cour considère que "lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ". Puis, elle poursuit en annonçant que "l'inaptitude ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée". Enfin, elle conclut que le salarié ne peut avoir droit "au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci". Dès lors, le salarié peut seulement prétendre à "l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi".

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