La Cour de cassation rappelle que le juge français qui, dans le cadre de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'interroge sur sa compétence en matière contractuelle, doit rechercher la loi applicable à l'obligation litigieuse pour déterminer si elle doit s'exécuter en France (Cass. civ. 1, 17 septembre 2003, n° 01-12.415, F-D
N° Lexbase : A5325C94).
En matière contractuelle, en effet, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant le tribunal d'un autre Etat contractant si l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée dans cet Etat (Convention de Bruxelles, art. 5.1
N° Lexbase : L8086AIC). La CJCE a précisé que la détermination du lieu d'exécution de l'obligation devait se faire à l'aide de la loi qui régit l'obligation (voir l'arrêt de principe : CJCE, 6 octobre 1976, aff. C-12/76, Industrie Tessili Italiana Como c/ Dunlop AG
N° Lexbase : A3000AUN). Le juge du fond devra donc appliquer ses règles de conflit pour trouver la loi applicable et déterminer à l'aide de cette dernière le lieu d'exécution. En l'espèce, la cour d'appel s'était contentée d'affirmer que "
compte tenu de la nature de l'action, c'était en France, au siège de la société, lieu de livraison, que l'obligation devait être exécutée" pour rejeter l'exception d'incompétence. La Cour de cassation, naturellement, casse la décision en vue d'imposer le respect de la jurisprudence Tessili (voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 8 février 2000, n° 96-20.568, Société William Grant and sons International et autre c/ Société Marie Brizard et Roger International
N° Lexbase : A0139AUP).
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