La loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, met une nouvelle obligation, en matière d'environnement, à la charge de toute société, cotée ou non, qui exploite une installation très dangereuse (loi n° 2003-699, art. 23
N° Lexbase : L6837BUR). Ainsi elle prévoit, dans son article 23, l'introduction d'un nouvel article L. 225-102-2 dans le Code de commerce aux termes duquel le rapport annuel présenté par le conseil d'administration ou par le directoire, en application de l'article L. 225-102 du même code (
N° Lexbase : L5973AI3), doit informer de la politique de prévention du risque d'accident menée par la société. Le rapport doit, en outre, rendre compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations. Enfin, il doit préciser les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.
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