Le Quotidien du 22 juillet 2003 : Libertés publiques

[Brèves] Le caractère illicite de la divulgation d'éléments attentatoires à la vie privée sous la forme de feuilleton estival

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2003, n° 00-20.289, FS-P (N° Lexbase : A0906C9G)

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N8308AAX

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le 22 Septembre 2013

Le caractère illicite de la divulgation d'éléments attentatoires à la vie privée sous la forme de feuilleton estival. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet dernier, à propos de l'affaire Godard (Cass. civ. 1, 9 juillet 2003, n° 00-20.289, Société du Figaro c/ M. François Vallet, publié N° Lexbase : A0906C9G). Rappelons que la disparition mystérieuse des époux Godard et de leurs enfants, actuellement en cours d'information judiciaire, avait fait l'objet d'une large médiatisation. Plus particulièrement, dans cet arrêt, la Haute juridiction s'intéresse à l'annonce par le Figaro littéraire de la parution, en quatre épisodes, d'une série de l'été intitulée "Le roman vrai du docteur Godard". Le représentant légal des jeunes enfants Godard intente alors une action en justice, au motif que certains développements d'une publication étaient attentatoires à la vie privée des jeunes enfants, et obtient en référé l'interdiction des trois autres publications à venir. La société Le Figaro, quant à elle, estime que la cour d'appel a violé l'article 10 de la CEDH et estime que l'interdiction qui lui est faite de poursuivre les publications annoncées ne constitue pas une mesure en proportion avec l'atteinte retenue. La Cour de cassation rejette pourtant le pourvoi et considère que "les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la Convention européenne et 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime". La Cour ajoute que "la divulgation d'éléments attentatoires à la vie privée de Fanny et Léo Vallet sous la forme d'un feuilleton estival était illicite, comme répondant non à un besoin légitime d'information du public mais au seul agrément des lecteurs".

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