La qualification juridique de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit le fait de l'employeur ou celui du salarié, ne va pas sans poser d'interrogations. Or, par cinq arrêts en date du 25 juin 2003, la Cour de cassation apporte des solutions claires venant clore le débat. D'une part, elle affirme que "
l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; [qu']à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse" (n° 01-40.235
N° Lexbase : A8974C8U ; n° 01-41.150
N° Lexbase : A8975C8W). Par conséquent, elle estime qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture par l'employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à rechercher si les faits reprochés aux salariés sont ou non fondés. Il en va de même lorsque l'employeur prend acte de la rupture en considérant le salarié comme démissionnaire ; il n'y a pas lieu de rechercher si le licenciement est ou non fondé, la rupture constituant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. D'autre part, dans trois arrêts concernant une prise d'acte de la rupture du fait du salarié, la Cour vient poser le principe suivant : "
lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission" (n° 01-42.679
N° Lexbase : A8977C8Y ; n° 01-43.578
N° Lexbase : A8978C8Z ; n° 01-42.335
N° Lexbase : A8976C8X). Ainsi, il n'y a plus que deux alternatives à la prise d'acte de la rupture du fait du salarié : un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à défaut, une démission.
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