Le 19 juin 2003, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (
N° Lexbase : L9219AUY), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (
N° Lexbase : L7638AUG), ainsi que de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (
N° Lexbase : L8191AUW). En l'espèce, ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant une entreprise de recyclage à l'
Environment Agency au sujet du refus de cette dernière de donner suite à la demande de la société visant à être agréée en tant qu'"entité de retraitement", définie comme une personne dont les activités consistent en la valorisation ou le recyclage des déchets. Dans sa décision, la Cour rappelle que la notion de "recyclage", au sens de la directive 94/62/CE, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne comprend pas le retraitement de déchets d'emballages métalliques lorsqu'ils sont transformés en une matière primaire secondaire telle que la matière correspondant aux spécifications du grade 3 B, mais vise le retraitement de tels déchets lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de lingots, de feuilles ou de bobines d'acier (CJCE, 19 juin 2003, aff. C-444/00, The Queen, à la demande de Mayer Parry Recycling Ltd, c/ Environment Agency
N° Lexbase : A8942C8P).
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