Le Conseil d'Etat refuse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2000 du ministère de la Jeunesse et des Sports fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de l'Union des fédérations d'aïkido (CE 1/2 s-s, 13 juin 2003, n° 229382, Syndicat national des professeurs d'arts martiaux et association de défense des intérêts du sport
N° Lexbase : A8097C8E). La Haute cour considère que le ministre de la Jeunesse et des Sports a pu, sans méconnaître ni la liberté syndicale, ni l'article L. 411-1 du Code du travail, aux termes duquel "
les syndicats professionnels ont pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts", prévoir, dans l'arrêté attaqué, que les membres de la commission spécialisée, désignés par les organisations professionnelles d'enseignants, devront être titulaires d'un 6ème dan dans leur discipline ou d'un grade équivalent.
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