Dans un arrêt du 18 mars dernier, la Cour de cassation précise qu'en matière d'accident de la circulation, l'offre d'indemnisation faite à l'avocat de la victime constitue une offre régulière au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0270AAA) et donc que la sanction du double intérêt prévue à l'article L. 211-13 du même Code (
N° Lexbase : L0274AAE) ne s'appliquera plus à compter de la date de l'offre (Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-84.292, FS-P+F
N° Lexbase : A6646BLQ).
En l'espèce, l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule de la personne responsable d'un accident de la circulation était tenu de présenter une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident à la victime non encore consolidée, soit au plus tard le 14 avril 1999, puis une offre définitive d'indemnisation de son préjudice dans le délai de cinq mois suivant la date du rapport d'expertise (5 avril 2000). Une offre d'indemnité a été adressée le 16 août 2000 à l'avocat représentant la victime. La Cour de cassation a jugé que l'indemnité portait intérêt au double du taux légal à compter du 14 avril 1999 et seulement jusqu'au 16 août 2000, date à laquelle une première d'offre d'indemnisation, définitive, a été faite à l'avocat.
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