La Cour de justice des Communauté européennes (CJCE), dans un arrêt du 11 mars 2003 (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV,
N° Lexbase : A4319A74), s'est prononcée, à l'occasion de deux questions préjudicielles, sur les critères de l'usage sérieux d'une marque. Le juge communautaire, se basant sur l'article 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (
N° Lexbase : L9827AUI), a précisé qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux dès lors que son utilisation n'altère pas "
l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée", permettant ainsi "
de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services". La CJCE exclut de la notion d'usage sérieux l'utilisation symbolique ayant simplement pour objet le maintien des droits conférés par la marque. La Cour ajoute que l'usage sérieux de la marque doit s'apprécier au regard des faits et des circonstances permettant d'établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci et qui varient en fonction notamment du secteur et des caractéristiques du marché concerné. La CJCE précise enfin que le fait que l'usage de la marque concerne des produits déjà commercialisés ne prive pas la marque de son caractère sérieux dès lors que celle-ci est "
effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci".
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