Dans un arrêt du 13 mars dernier, la Cour de cassation rappelle l'assiette de la sanction résultant du défaut d'offre d'indemnisation par l'assureur à la victime d'un accident causé par un véhicule (C. assur., art. L. 211-9
N° Lexbase : L0270AAA et L. 211-13
N° Lexbase : L0274AAE) (Cass. civ. 2, 13 mars 2003, n° 01-15.951, FS-P+B
N° Lexbase : A4149A7S). Lorsque la sanction est encourue, celle-ci a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux.
Ainsi, lorsqu'une société d'assurance n'a pas formulé d'offre définitive d'indemnisation dans les cinq mois de la consolidation de l'état de la victime, le montant de l'indemnité qui doit servir de base au calcul du double intérêt légal est la totalité de l'indemnité allouée à la victime de dommages-intérêts, et non ce montant défalqué de la créance de l'organisme social.
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