Lorsque les marchandises doivent être livrées en France à un destinataire qui y est établi, par un transporteur allemand à l'issue d'un transport du Mexique via les Etats-Unis et la Belgique, le contrat de transport présente des liens plus étroits avec la France et la loi française trouve à s'appliquer. Telle est la décision rendue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2003 (Cass. com., 4 mars 2003, n° 01-01.043, FS-P
N° Lexbase : A3581A7R) qui permet d'illustrer la mise en oeuvre de la clause d'exception prévue dans la convention de Rome.
A défaut de choix des parties, la loi applicable au contrat de transport maritime doit, en principe, être déterminée selon l'article 4.4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (
N° Lexbase : L1180ASI) qui prévoit que si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou, encore, l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays et que la loi de ce dernier doit s'appliquer. Toutefois, en application de "la clause d'exception", les présomptions de l'article 4.4 doivent être écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays (article 4.5 de la Convention). La décision rapportée donne l'occasion d'illustrer la notion de "liens plus étroits" dans le cadre d'un contrat de transport de marchandise - les décisions étant rares sur ce point - tout en montrant les difficultés qu'entraînent l'application de cette clause d'exception.
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