Le Quotidien du 7 mars 2003 : Pénal

[Brèves] Création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées

Réf. : Arrêté n° NOR : JUSE0340022A du 20 février 2003, modifiant l'arrêté du 28 octobre 1996 portant création d'un fichier national aut... (N° Lexbase : L7567A97)

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le 22 Septembre 2013

A la suite d'un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en date du 24 octobre 2002, un nouveau fichier national automatisé des personnes incarcérées vient d'être créé par un arrêté du 20 février 2003 (N° Lexbase : L7567A97, JO 4 mars 2003, p. 3783). En conséquence, l'arrêté du 28 octobre 1996 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées est abrogé.
Ce nouveau fichier a pour objet la gestion des affectations pénitentiaires des détenus ainsi que la production de statistiques sur la population pénale (art. 1er). Les informations enregistrées concernent l'identité des personnes incarcérées, leur situation de famille, l'incarcération (nombre d'affaires, suivi médical, établissement d'incarcération actuel, etc.), la situation pénale (juridiction à l'origine de la détention, le quantum de peine en cours, etc.), les statistiques et la situation professionnelles (art. 3).
Peuvent notamment recevoir ces informations, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur, les magistrats et les fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces, le chef du service, les magistrats et les fonctionnaires habilités du service des affaires européennes et internationales et les magistrats et les greffiers habilités des cours et tribunaux (art. 4). En outre, les officiers de police judiciaire, agissant à des fins de police judiciaire, peuvent consulter les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées et à l'incarcération (art. 5).
Le droit d'accès à ces informations s'exerce auprès du directeur régional des services pénitentiaires ou du directeur de l'établissement lorsque l'auteur de la demande est une personne incarcérée. Dans le cas contraire, il s'exerce auprès du procureur de la République (art. 2).

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