Le Quotidien du 14 février 2003 : Procédure pénale

[Jurisprudence] Le champ d'application du principe non bis in idem

Réf. : CJCE, 11 février 2003, aff. C-187/01,(N° Lexbase : A0390A7L)

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le 07 Octobre 2010

Par deux arrêts en date du 11 février dernier, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) s'est prononcée pour la première fois sur l'interprétation de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CJCE, 11 février 2003, aff. C-187/01, Hüseyin Gözütok N° Lexbase : A0390A7L et aff. C-385/01, Klaus Brügge). La question qui lui était posée était la suivante : l'article 54 de ladite convention, qui prévoit qu'aucune personne ne peut être poursuivie dans un Etat membre pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée dans un autre Etat membre, est-il applicable à des procédures d'extinction de l'action publique, c'est-à-dire en l'absence d'intervention d'un jugement ?
La CJCE répond par la positive. Elle juge que les intéressés doivent être considérés comme ayant été définitivement jugés au sens de la disposition susvisée. Elle précise que le fait qu'aucune juridiction n'intervienne dans le cadre d'une telle procédure et que la décision prise à l'issue de celle-ci ne prenne pas la forme d'un jugement n'est pas de nature à infirmer cette interprétation, dans la mesure où de tels éléments de procédure et de forme ne sauraient avoir une quelconque incidence sur les effets de cette procédure.
Le principe non bis in idem n'empêche pas pour autant toute personne lésée par le comportement du prévenu d'intenter une action civile en vue de demander réparation du dommage subi.

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