En vertu des articles 274 et 276 du Code civil, la prestation compensatoire prend, en principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (
N° Lexbase : L2666ABD et
N° Lexbase : L2669ABH). Pour cela, il doit prendre en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil (
N° Lexbase : L2664ABB) : âge et état de santé des époux, durée du mariage, temps déjà consacré ou à consacrer à l'éducation des enfants, qualification et situation professionnelles des époux au regard du marché du travail, disponibilité pour de nouveaux emplois, droits existants et prévisibles, situation respective en matière de pensions de retraite et, enfin, patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Dans un arrêt du 23 janvier dernier, la Cour de cassation rappelle l'obligation pour les juges du fond de motiver spécialement leur décision d'allouer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère en raison de l'âge ou de l'état de santé de l'épouse (Cass. civ. 2, 23 janvier 2003, n° 01-01.072, F-P+B
N° Lexbase : A7326A44). Ils ne peuvent se contenter de relever que l'épouse exerce une activité d'employée de restaurant dont la rémunération s'élève à un montant mensuel imposable de 4 702 francs et, qu'à la suite de violences commises par son mari, elle souffre d'une incapacité partielle de travail fixée à 8 %.
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