Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2003, la CEDH se prononce sur le contenu de la notion de "délai raisonnable" (
N° Lexbase : A7012A4H). Dans cette affaire, un ressortissant grec allègue un dépassement du délai raisonnable de la procédure, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. La procédure avait notamment été retardée du fait que son avocat avait participé à un mouvement de grève. D'autres contretemps, tels que de multiples ajournements d'audience imputables ou non à l'avocat du requérant, ont aussi contribué à retarder cette procédure. La Cour rappelle alors que la durée raisonnable de la procédure s'apprécie au regard de divers éléments : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé. Seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Enfin, les retards causés à une procédure par une grève d'avocats ne sauraient être attribués à l'Etat. Cependant, estime la CEDH, de longs reports d'audience décidés par le tribunal lui-même ne sauraient passer pour raisonnables au regard de l'article 6 § 1. En l'espèce, la CEDH conclut à la violation de l'article 6 § 1, la durée de la procédure ayant été excessive.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable