Par un arrêt du 13 janvier 2003 (CE, 13 janvier 2003, n° 237034, M. Camara
N° Lexbase : A7137A44), le Conseil d'Etat considère que l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (
N° Lexbase : L0625ATC), pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (
N° Lexbase : L0420AIE) et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, n'est pas incompatible avec le droit à un procès équitable édicté à l'article 6-1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). En effet, les dispositions de l'article 2 de ce décret sont exclusivement relatives aux modalités d'instruction des demandes incomplètes adressées à l'administration.
Rappelons qu'à défaut de décision expresse de l'administration dans un délai de deux mois, la demande d'un administré est réputée rejetée. Cependant, l'article 2 dudit décret donne à l'autorité administrative la possibilité de suspendre ce délai de deux mois lorsqu'elle estime incomplète la demande qui lui est présentée. Ce délai n'est suspendu que lorsque l'instruction de la demande est rendue impossible par l'absence de certaines pièces et qu'à la condition que le demandeur soit avisé, par l'accusé de réception de sa demande ou par lettre si un accusé de réception a déjà été délivré ou n'est pas requis par les textes, de la liste des pièces indispensables à l'instruction de sa demande, du délai dans lequel il lui appartient de les produire et de la suspension du délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet. Cette suspension prend fin de plein droit dès réception des pièces demandées et, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par l'administration pour les produire.
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