ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 237034
M. CAMARA et autres
M. Boulouis, Rapporteur
Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement
Séance du 18 décembre 2002
Lecture du 13 janvier 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdoulaye CAMARA, demeurant 82, rue des Carrouges àNoisy-le-Sec (93130), M. Faraba SISSOKO, Mlle Doussaba DOUMBIA et M. Dame MBOW qui ont élu domicile chez M. CAMARA ; M. CAMARA et autres demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 et le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. CAMARA,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions dies contre l'article 2 du décret du 6 juin 2001
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de cet article sont exclusivement relatives aux modalités d'instruction des demandes incomplètes adressées àl'administration ; que, par suite, les stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, qui y renvoie, du traité sur l'Union européenne, ne peuvent utilement être invoquées à leur encontre ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 2 du décret attaqué donne àl'autorité administrative la possibilité de suspendre le délai de deux mois mentionné à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 lorsqu'elle estime incomplète la demande qui lui est présentée, ce délai n'est suspendu que lorsque l'instruction de la demande est rendue impossible par l'absence de certaines pièces et qu'à la condition que le demandeur soit avisé, par l'accusé de réception de sa demande ou par lettre si un accusé de réception a déjà été délivré ou n'est pas requis par les textes, de la liste des pièces indispensables à l'instruction de sa demande, du délai dans lequel il lui appartient de les produire et de la suspension du délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet ; qu'en outre, celle-ci prend fin de plein droit dès réception des pièces demandées et, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par l'administration pour les produire; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en permettant à l'administration de suspendre le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, une demande est réputée rejetée, l'article 2 du décret attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 21 de la loi du 21 avril 2000 doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 4 du décret du 6 juin 2001
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des dispositions combinées de l'article 1er du décret attaqué et de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 que sauf dans les cas dans lesquels, en application de ces dispositions législatives, il n'est pas délivré d'accusé de réception, toute personne est informée, par l'accusé de réception, des délais et voies de recours contre la décision, implicite ou explicite, qui sera prise sur sa demande et qu'à défaut d'une telle mention, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; que, par suite, les moyens tirés de ce que, en tant que les usagers ne seraient plus informés des délais de recours, l'article 4 du décret attaqué les priverait des garanties dont ils disposaient antérieurement et serait contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, qui y renvoie, du traité sur l'Union européenne doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CAMARA et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions du décret du 6 juin 2001 qu'ils contestent ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. CAMARA et autres est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye CAMARA, àM. Faraba SISSOKO, à Mlle Doussaba DOUMBIA, à M. Dame MBOW et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.