Le Quotidien du 5 juillet 2002 : Bancaire

[Brèves] De l'obligation d'information de la caution pesant sur le banquier

Réf. : Cass. com., 25 juin 2002, n° 98-20.953, F-D (N° Lexbase : A0006AZA)

Lecture: 1 min

N3408AAH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De l'obligation d'information de la caution pesant sur le banquier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3213437-commente-dans-la-rubrique-b-bancaire-b-titre-nbsp-i-de-lobligation-dinformation-de-la-caution-pesant
Copier

le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin dernier, a rappelé la solution selon laquelle l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts frais et accessoires, garantis par elle (C. mon. fin., art. L. 313-22 N° Lexbase : L9255DYG), doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation (Cass. com., 25 juin 2002, n° 98-20.953, F-D N° Lexbase : A0006AZA ; voir déjà Cass. com., 25 mai 1993 N° Lexbase : A5719ABG ; Cass. com., 25 avril 2001 N° Lexbase : A2812ATC).

newsid:3408

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.