La lettre juridique n°359 du 16 juillet 2009 : Fiscal général

[Doctrine] Les principales nouveautés fiscales pour l'outre-mer

Réf. : Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, pour le développement économique de l'outre-mer (N° Lexbase : L2921IEW)

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N0020BLC

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par Valérie Le Quintrec, Avocat à la cour, Cabinet Bancel Zuin Lefort - Paris

le 07 Octobre 2010


La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, pour le développement économique de l'outre-mer (ci-après "LODEOM") a été publiée au Journal officiel du 28 mai 2009. Elle comprend 76 articles et 5 titres respectivement intitulés "Soutien au pouvoir d'achat", "Mesures de soutien à l'économie et aux entreprises", "Relance de la politique du logement", "La continuité territoriale" et "Dispositions diverses". Intervenant dans un contexte difficile marqué par des troubles sociaux importants amorcés en Guadeloupe et en Martinique et ayant rapidement gagné la Réunion et la Guyane, la LODEOM a pour principal objectif le développement des constructions de logements sociaux et des activités porteuses d'emploi. L'un des volets phares de la LODEOM est la création de "zones franches globales d'activités" dans les quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) permettant aux PME de bénéficier sous conditions d'avantages fiscaux en matière d'impôt sur les bénéfices et d'impôts locaux. Par ailleurs, la LODEOM a aménagé les différents régimes de défiscalisation d'outre-mer applicables tant aux investisseurs particuliers qu'aux investisseurs entreprises. Enfin, la LODEOM a donné un cadre légal au dispositif de récupération de la TVA fictivement collectée, autrement appelée TVA non perçue récupérable (ci-après "TVA NPR"). La rédaction du nouvel article 295 A-1 du CGI suscite néanmoins un certain nombre d'interrogations.
1. La création de zones franches d'activité : les nouveaux avantages fiscaux offerts aux entreprises

La mise en place de zones franches d'activités (ci-après "ZFA") situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, est très certainement l'une des mesures phare de la LODEOM permettant à des entreprises de bénéficier d'une série d'avantages fiscaux en matière d'impôt sur les bénéfices, de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les avantages fiscaux concernant les impôts et taxes susvisés octroyés aux entreprises dont l'exploitation est située dans ces ZFA présentent des points communs exposés ci-après (1.1.) et des particularités propres à chaque impôt ou taxe concerné, étant précisé que ne seront envisagées que les exonérations spécifiques en matière d'impôt sur les bénéfices et en matière de taxe professionnelle (1.2.).

1.1. Exonérations en matière d'impôt sur les bénéfices, de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties : points communs

Les exonérations fiscales concernant l'impôt sur les bénéfices, la taxe professionnelle et la taxe foncière sur les propriétés bâties et octroyées aux entreprises dont l'exploitation est située en ZFA sont partielles et plafonnées.

Par ailleurs, la durée de validité de ces exonérations est limitée à dix ans.

Enfin, pour être éligibles, les entreprises doivent aussi répondre à certains critères de taille : employer moins de deux cent cinquante salariés et réaliser moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Les secteurs éligibles seront les mêmes que ceux de la défiscalisation tels qu'ils sont définis dans l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L3052IER) auxquels il est ajouté le secteur des services aux entreprises rendus dans le domaine de la gestion : comptabilité, conseil, ingénierie et études techniques.

1.2. Les avantages fiscaux en matière d'Impôt sur les bénéfices

L'article 4 de la LODEOM crée, au bénéfice des entreprises, un dispositif d'exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu (BIC), codifié à un nouvel article 44 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L2961IEE).

L'exonération prend la forme d'un abattement de 50 % du montant du bénéfice imposable au titre des exercices ouverts du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014, respectivement porté à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017. L'abattement est majoré et porté à 80 % pour les entreprises bénéficiant du taux majoré, à savoir celles situées dans les secteurs d'activités prioritaires (tels que le tourisme, l'environnement, l'agro-nutrition, les énergies renouvelables...) ou situées dans une zone géographique spécifique (telle qu'en Guyane, à Marie-Galante, à la Désirade, aux Saintes, dans certaines communes de la réunion...) pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

Le plafond d'abattement est fixé à 150 000 euros par an et par exploitation. Pour les secteurs, activités ou territoires définis comme prioritaires, le plafond est porté à 300 000 euros.

Néanmoins, en contrepartie de l'aide, il est demandé à l'entreprise de consacrer une partie de l'avantage fiscal à des dépenses de formation professionnelle.

Enfin, on notera que ce dispositif est cumulable avec d'autres dispositifs fiscaux, notamment avec l'abattement d'un tiers prévu à l'article 217 bis du CGI (N° Lexbase : L4010HL4).

En revanche, les entreprises qui remplissent à la fois les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu par le présent texte et celles exigées pour un autre régime d'exonération zoné (exemples : régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles, des entreprises implantées en zone franche urbaine) ne peuvent appliquer simultanément les deux dispositifs. Elles doivent donc opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.

Dans ce cas, et si l'entreprise souhaite bénéficier du régime d'exonération de l'article 44 quaterdecies du CGI, elle dispose d'un délai de six mois, à compter de la publication de la loi (soit jusqu'au 28 novembre 2009) ou de son début d'activité, pour opter pour le régime des zones franches d'activité. A noter que cette option est définitive.

1.3. Les avantages fiscaux en matière de taxe professionnelle

Dans le cadre des zones franches d'activités, il est prévu un abattement sur les bases de taxe professionnelle, institué à l'article 1466 F du CGI (N° Lexbase : L2969IEP).

  • Rappel du régime existant

Les DOM sont soumis aux mêmes règles de taxe professionnelle qu'en métropole. Ainsi, la base imposable à ladite taxe est formée par la valeur locative des immobilisations corporelles (sauf exceptions) que sont :

- les immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, y compris celles bénéficiant d'une exemption temporaire ou permanente de ces taxes ;
- les immobilisations corporelles non soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, soient les équipements et les biens mobiliers.

Tous les redevables de la taxe professionnelle (c'est-à-dire toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle non salariée) bénéficient, depuis 1987, d'un abattement forfaitaire permanent de 16 % sur les bases nettes professionnelles.

  • Le nouveau régime

Le I de l'article 5 de la LODEOM a mis en place un abattement temporaire dégressif sur la base d'imposition à la taxe professionnelle supplémentaire à l'abattement général de 16 % susvisé applicable aux bases de taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion ou des établissements faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces mêmes départements.

L'abattement sera supprimé dès 2019.

On notera, à toutes fins utiles, que les établissements concernés sont, en définitive, les mêmes que ceux bénéficiant des avantages fiscaux susvisés en matière d'impôt sur les bénéfices (CGI, art. 44 quaterdecies).

Le taux de l'abattement applicable sur les bases susvisées avant application générale de l'abattement de 16 % est fixé à :

- 80 % pour chacune des années 2009 à 2015 ;

- 70 % pour l'année 2016 ;

- 65 % pour l'année 2017 ;

- 60 % pour l'année 2018.

Cet abattement est néanmoins plafonné à 150 000 euros par année d'imposition. Cet abattement est majoré pour les établissements situés en Guyane, aux Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade, dans certaines communes de la Réunion, dans certaines communes de Guadeloupe et de Martinique strictement définies. On notera que ce taux est de 100 % pour chacune des années 2009 à 2015, de 90 % pour l'année 2016, de 80 % pour l'année 2017 et de 70 % pour l'année 2018 (1).

L'abattement prévu par les nouvelles dispositions de l'article 1466 F du CGI peut, cependant, être refusé sur délibération de la collectivité locale compétente, ce qui signifie que les collectivités locales n'ont que le pouvoir d'accepter, ou non, l'application de cet abattement sans pouvoir moduler son taux.

L'acceptation de cet abattement par les collectivités locales domiennes va générer indubitablement des pertes de recettes de taxe professionnelle. Sur ce point, les mesures de compensation de ces pertes fiscales restent à être déterminées de façon précise.

Enfin, la LODEOM règle le cas d'application simultanée de plusieurs dispositifs d'exonération de taxe professionnelle concurrents.

C'est ainsi qu'il est prévu que, lorsqu'un établissement est éligible à la fois à un dispositif d'exonération de taxe professionnelle préexistant (zone franche urbaine, zone urbaine sensible...), et au nouveau dispositif des ZFA, il doit choisir le régime d'exonération auquel il souhaite être soumis, ces différents régimes d'exonération n'étant pas cumulables. L'option pour l'abattement est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités locales.

A toutes fins utiles, on notera que l'application des aménagements apportés à la taxe professionnelle par la LODEOM reste néanmoins incertaine, étant précisé que la suppression de la taxe professionnelle pourrait avoir lieu dès 2010 d'après les dernières annonces gouvernementales.

2. Les investissements outre-mer des particuliers et des entreprises : les grandes nouveautés fiscales

2.1. Les investissements outre-mer des particuliers

Afin de favoriser l'accession populaire à la propriété et de réorienter l'effort de production vers les logements sociaux en rendant la défiscalisation de ces investissements plus attractives, la LODEOM a modifié l'article 199 undecies A (N° Lexbase : L3055IEU) réformant ainsi le dispositif de défiscalisation du logement et a institué un nouvel article 199 undecies C (N° Lexbase : L3057IEX) avec la mise en place d'un dispositif de défiscalisation pour le logement social.

  • La réforme du dispositif de défiscalisation du logement ("Girardin")

La défiscalisation relative au secteur libre en ce qui concerne l'acquisition ou la construction de la résidence principale de l'investisseur (hors investissement dans le secteur locatif) reste en vigueur avec, toutefois, quelques conditions qui visent à mieux cibler les ménages bénéficiaires.

La réduction d'impôt sur le revenu dont le taux de la réduction varie en fonction de l'investissement est donc toujours d'actualité (CGI, art. 199 undecies A). Néanmoins, la disposition est limitée aux primo accédants à la propriété ainsi qu'aux contribuables déjà propriétaires d'une résidence principale frappée d'insalubrité, la base éligible étant limitée en surface.

Il est à noter que cette mesure n'est pas cumulable avec le bénéfice de la défiscalisation des intérêts d'emprunt prévue dans la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) (N° Lexbase : L2417HY8).

Par ailleurs, la défiscalisation en faveur des acquisitions ou constructions de logements destinés à la location dans le secteur libre et le secteur intermédiaire est supprimée de façon progressive. Ainsi, la réduction d'impôt octroyée aux investisseurs qui donnent en location les logements susvisés est supprimée pour les investissements engagés dans le secteur libre après le 31 décembre 2011 et après le 31 décembre 2012 dans le secteur intermédiaire.

Ces dispositions sont applicables dès la promulgation de la loi, soit le 27 mai 2009.

  • L'aide fiscale à l'investissement dans le secteur locatif social

Pour dynamiser les constructions de logements sociaux, la loi crée un dispositif de défiscalisation du logement social et intermédiaire recourant au mécanisme de défiscalisation des investissements productifs visé à l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L3052IER). Cette nouveauté fiscale est codifiée à l'article 199 undecies C nouveau du CGI.

Peuvent, ainsi, bénéficier de la nouvelle réduction d'impôt les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (CGI, art 4 B N° Lexbase : L1010HLY) qui achètent ou font construire de façon directe ou indirecte des logements neufs situés en outre-mer (DOM et collectivités d'outre-mer) destinés à la location ou à une opération d'accession sociale à la propriété. Bénéficient, également, de cette réduction d'impôt les contribuables susvisés qui achètent des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation (définis par décret) permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. On attend sur ce point les précisions de l'administration sur la notion de performance technique.

Ces logements doivent être donnés en location nue à :

- un organisme d'habitations à loyer modéré ou ;

- une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ou ;

- un organisme concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.

Ces organismes bénéficiaires doivent sous-louer de façon nue ou en meublé ces logements à des personnes physiques à titre d'habitation principale.

Ces plafonds de loyers seront fixés par décret afin de prendre en compte les ressources des locataires, le lieu de situation géographique de l'immeuble concerné et du nombre d'occupants du logement.

Le taux de l'avantage fiscal octroyé à l'investisseur initial est de 50 % du prix de revient de la construction minoré des taxes et commissions versées, ainsi que des subventions publiques, dans la limite d'un plafond de 2 194 euros par m² de surface habitable.

A noter qu'à l'instar des schémas locatifs externalisés visés à l'article 199 undecies B du CGI, il est prévu une rétrocession de l'avantage fiscal. Ainsi, la réduction d'impôt est rétrocédée à hauteur de 65 % à l'organisme de gestion des logements, sous la forme d'une diminution de loyers.

Pour les programmes immobiliers excédant deux millions d'euros, un agrément ministériel préalable est exigé dans les conditions prévues à l'article 217 undecies du CGI (N° Lexbase : L3049IEN).

On notera, par ailleurs, que l'investisseur bénéficie de la réduction d'impôt l'année de l'achèvement du logement ou de son acquisition, si elle est postérieure ou de l'année de la souscription des parts en cas d'investissement par l'intermédiaire d'une structure fiscalement transparente.

Cette réduction d'impôt est à prendre en considération, dans un premier temps, pour le calcul du plafonnement visé à l'article 199 undecies D du CGI (N° Lexbase : L3047IEL), puis, dans un second temps, pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visé à l'article 200 0-A du CGI (N° Lexbase : L3031IEY).

Enfin, il est important de souligner que l'avantage fiscal visé à l'article 199 undecies C du CGI est exclusif du dispositif "Girardin" visé à l'article 199 undecies A du même code pour la période pour laquelle ce dispositif reste applicable.

2.2. Les investissements outre-mer des entreprises : la révision des schémas locatifs externalisés dans les secteurs productifs et immobiliers

  • Rappel du régime existant

Selon l'article 199 undecies B du CGI, une personne physique ou une société fiscalement semi-transparente (c'est-à-dire non soumise à l'impôt sur les sociétés - CGI, art. 8 N° Lexbase : L2311IB9) qui réalise un investissement industriel exploité dans un département d'outre-mer bénéficie d'une réduction d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu, dès lors que l'investissement est utilisé par une entreprise exerçant son activité dans un secteur éligible (secteur du transport, secteur de l'agriculture...).

Lorsqu'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui réalise l'investissement industriel outre-mer, alors cette dernière peut déduire de son résultat les investissements directs (productifs et immobiliers) qu'elle effectue outre-mer ainsi que les souscriptions au capital de certaines sociétés.

Dans ces schémas, l'entreprise ou la société de personnes doit, en principe, être propriétaire du bien, objet de l'investissement et l'exploiter dans le cadre d'une activité éligible.

Néanmoins, dans le cadre des schémas locatifs externalisés, l'investisseur peut bénéficier, sous conditions des avantages fiscaux susvisés, alors même qu'il n'exploite pas personnellement le bien (hypothèse où une société transparente dont le véritable investisseur est un associé personne physique acquiert le bien et le donne en location simple à l'exploitant local pendant au moins cinq ans dans les départements ou collectivités d'outre-mer).

A toutes fins utiles, il convient de préciser que, dans le régime existant, seuls certains secteurs d'activités sont expressément exclus du bénéfice de l'aide fiscale susvisée. Il s'agit de la recherche et du développement ainsi que de la location sans opérateurs (à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance) et de la réparation automobile.

  • Le nouveau régime

Les principales nouveautés sont les suivantes :

- la LODEOM inclut, désormais, dans les secteurs éligibles aux avantages fiscaux susvisés celui de la recherche-développement. L'éligibilité de ce secteur, encore très peu présent dans les départements d'outre-mer, doit contribuer à créer ou développer des industries innovantes à forte valeur ajoutée, et donner un avantage comparatif aux départements d'outre-mer dans leur environnement régional. Un tel développement constituera une partie de la réponse à leur manque de compétitivité.

- par ailleurs, la LODEOM redéfinit le champ d'application de la défiscalisation pour les activités de location. Désormais, seule la location de véhicules de tourisme pour une durée n'excédant pas deux mois est ouverte à la défiscalisation, la location de véhicules utilitaires ou à usage mixte étant donc, désormais, hors champ d'application des avantages fiscaux octroyés énoncés ci-dessus.

- en outre, la LODEOM donne une définition plus précise de la base éligible pour le calcul des avantages fiscaux.

Alors que le texte antérieur n'intégrait dans la base éligible que le montant "hors taxes" des investissements productifs diminué cependant des subventions publiques, aucune précision n'était donnée quant à l'éligibilité ou non de certaines dépenses annexes, notamment, les commissions versées aux intermédiaires.

Désormais, il est clairement prévu que les frais annexes afférents à l'opération (tels que les frais de montage des dossiers perçus par les cabinets de défiscalisation) sont exclus de la base de l'avantage fiscal octroyé. En revanche, les frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables sont compris dans la base éligible.

- la LODEOM prévoit également que, dans le cadre de schémas locatifs externalisés, lorsque la durée normale d'utilisation du bien est égale ou supérieure à sept ans, l'exploitant doit prendre l'engagement de conserver le bien pendant une durée maximale de sept et de l'affecter à son activité (étant précisé que la durée de conservation par le propriétaire reste fixée à cinq ans).

En cas de non-respect par le locataire de son obligation de conserver le bien à compter de la cinquième année et ce, jusqu'au terme de son engagement, ce dernier se verra désormais appliquer une amende égale à un pourcentage de rétrocession variant en fonction du montant auquel l'engagement cesse d'être respecté.

- par ailleurs, la naissance de l'avantage fiscal en cas de construction d'immeuble (entreprise soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés) a été modifiée.

En effet, en cas de recours à la défiscalisation à travers des parts de sociétés civiles de placement immobilier, l'avantage fiscal naît au moment de la souscription, alors qu'il ne peut être utilisé qu'au moment de l'achèvement des travaux pour toutes autres constructions immobilières.

Afin d'unifier le régime, il a été décidé que le fait générateur de l'avantage fiscal serait l'achèvement des fondations dans tous les cas.

- enfin, la LODEOM a étendu les obligations déclaratives des investisseurs à l'ensemble des personnes qui réalisent des investissements éligibles à la défiscalisation et pas seulement aux personnes qui réalisent des investissements en vue de les donner en location (CGI, art. 242 sexies N° Lexbase : L2986IEC).

3. La légalisation de la TVA NPR

Le dispositif de la TVA non perçue récupérable (ci-après "TVA NPR"), de création purement doctrinale (2), est un dispositif très spécifique qui permet aux assujettis situés en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion (3) qui importent des matières premières et produits strictement définis ou qui achètent ou livrent à soi-même des produits de fabrication locale de récupérer la TVA d'amont qui ne leur a pas été facturée ou qu'ils n'ont pas acquittée eu égard à l'exonération de TVA des importations (ou exportations) (4).

La mise en place de ce système permet, notamment, aux importateurs et exportateurs domiens de compenser le coût du transport occasionné par l'éloignement insulaire.

Néanmoins et jusqu'alors, aucun texte de loi ne prévoyait expressément un tel dispositif de récupération de la TVA non facturée.

Cette contestation n'a désormais plus de raison d'être puisque l'article 30 de la loi pour le développement économique de l'outre-mer vient de légaliser et d'aménager le dispositif de la TVA NPR en créant un article 295 A dans le CGI (N° Lexbase : L3018IEI).

Outre la codification de ce régime, l'autre principale nouveauté concernant ladite taxe a trait au fait que seules les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion de biens neufs d'investissements exonérés en application de l'article 295-I-5° a) à c) (N° Lexbase : L3021IEM) pourront bénéficier de ce dispositif.

En conséquence, sont exclus les biens qui ne sont pas des immobilisations, à savoir notamment les stocks, et les biens d'investissement d'occasion.

Ces derniers biens seront néanmoins toujours acquis en exonération de TVA mais n'ouvriront plus droit à déduction d'une TVA fictive.

Enfin, la LODEOM est venue préciser que l'importateur ou le destinataire de la livraison doit remplir cumulativement les trois conditions ci-dessous pour prétendre pouvoir bénéficier du dispositif de la TVA NPR :

i) être un assujetti à la TVA ;

ii) disposer d'un établissement stable dans l'un des DOM concernés qui est considéré, selon la doctrine administrative, comme "tout centre d'activité où l'assujetti effectue de manière régulière des opérations imposables" (D. adm. 3 A-2141 n° 3) ;

iii) y réaliser des activités ouvrant droit à déduction en application de l'article 271 du CGI (N° Lexbase : L3203HZN) ou y réaliser certaines activités exonérées telles que, par exemple, les ventes en l'état de biens importés exonérés.

Or, à la lecture du nouvel article 295 A, plusieurs interrogations apparaissent dans le cadre de schémas de portage fiscaux prévus par le législateur et codifiés sous les articles 199 undecies B et 217 undecies du CGI.

En effet, dans ce type de schémas, il est constitué une société (SNC, société en participation, SA, SAS...) qui regroupe des investisseurs fiscaux (assujettis à l'IR ou à l'IS) et qui réalise des investissements qu'elle donne en location sur une période de cinq ans minimum à une entreprise située par hypothèse dans un département d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique et Réunion).

La société regroupant les investisseurs se contente de donner en location puisque, par disposition expresse législative, aucune prestation accessoire ne doit être remplie par la dite SNC. Les investissements sont soit importés (de métropole, d'Europe ou de tout autre endroit au monde), soit acquis sur place. Le fournisseur de la SNC est, soit directement le locataire (qui achète très peu de temps avant l'investissement pour le revendre immédiatement à la SNC), soit directement le fournisseur du locataire. Bien entendu, la location de cet investissement par la société regroupant les investisseurs est assujettie à TVA conformément aux dispositions de droit commun.

Néanmoins, l'obligation qu'a désormais le destinataire de l'investissement neuf de "disposer en ces départements d'un établissement stable et d'y réaliser une activité ouvrant à déduction en application de l'article 271" est sujette à débats. A ce titre, il convient de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence, tant de la CJCE que du Conseil d'Etat, que la notion d'établissement stable est caractérisée par un degré suffisant de pertinence d'une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possible de manière autonome l'activité réalisée.

Or, les SNC (ou SEP, ou SA ou SAS) sont, de la volonté du législateur, limitées à une simple activité de location "nue" sans autres prestations de services. Elles ne disposent pas de personnel, et leur activité se limite volontairement à la simple location de l'investissement. Par ailleurs, ces SNC peuvent avoir leur siège social soit en métropole, soit dans un DOM, sans nécessairement déclarer une succursale dans le DOM où est situé l'investissement.

Une lecture trop stricte des nouvelles dispositions aboutirait, donc, à la conclusion que la SNC ne pourrait bénéficier du mécanisme dit de la TVA NPR, ce qui, en pareille hypothèse, aurait pour effet de diminuer le montant de la "subvention" correspondant à la TVA NPR.

Dans ce contexte, il semble que, d'une part, la notion d'établissement stable visée à l'article 295 A-1 du CGI ne doit pas être interprétée strictement et que, d'autre part, il suffit que la SNC dispose de son siège social dans l'un des trois départements susvisés pour bénéficier du mécanisme de la TVA NPR.

Il conviendra toutefois d'attendre les commentaires de l'administration fiscale sur ce point.


(1) On notera, toutefois, une exception à l'application de cet abattement. En effet, ce dernier ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédent le transfert, a déjà bénéficié d'une exonération de taxe professionnelle (zones urbaines sensibles, zones franches urbaines, bassins d'emploi à redynamiser...) ou du versement de la prime d'aménagement du territoire. L'objectif de ce dispositif est évidemment d'éviter qu'un bien d'équipement, qui aurait bénéficié, dans un premier établissement, d'une aide fiscale importante, puisse après son transfert dans un nouvel établissement, bénéficier à nouveau, au titre du dispositif des ZFA, d'avantages fiscaux.
(2) C'est l'administration elle-même qui, par une décision ministérielle du 2 novembre 1953, a créé ce régime ad hoc. Celui-ci a été consolidé par l'instruction fiscale du 30 juin 1954 puis par l'instruction n°3 G 242 de juillet 1998, et validé par la commission européenne au titre de l'article 88 TCE relatif aux aides d'Etat, et récemment reconduit par la commission pour la période 2007-2013 par la décision C(2007) 5115 du 23 octobre 2007.
(3) La Guyane n'est délibérément pas visée étant précisé qu'il n'y a pas de TVA dans ce département français.
(4) Au sens de la législation douanière européenne, les DOM susvisés sont considérés comme des pays tiers à l'Union en matière de TVA et les biens qui y sont acheminés comme des exportations.

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