La lettre juridique n°301 du 17 avril 2008 : Social général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 7 avril 2008 au 11 avril 2008

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 7 avril 2008 au 11 avril 2008. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3210046-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-la-cour-de-cassation-b-semaine-du-7-avril-2008-au-11
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le 07 Octobre 2010

Retrouvez, chaque semaine, une sélection des arrêts inédits de la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème.
  • Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

- Cass. soc., 10 avril 2008, n° 06-45.835, M. Michel Libouton, F-D (N° Lexbase : A8783D7G) : le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY, art. L. 1224-1, recod. N° Lexbase : L9765HWL) ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son consentement exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci .

- Cass. soc., 10 avril 2008, n° 06-45.381, Société Sodex, F-D (N° Lexbase : A8774D74) : le changement de concessionnaire exclusif de la vente de véhicules automobiles d'une marque entraîne le transfert au nouveau concessionnaire intervenant sur le même secteur d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, dès lors que cette entité conserve son identité .

  • Fraude à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

- Cass. soc., 10 avril 2008, n° 07-40.463, M. Roger Bontemps, F-D (N° Lexbase : A8942D7C) : la cour d'appel a correctement caractérisé la fraude de l'ancien dirigeant de l'entreprise, qui devenu cadre un an avant la cession, avait négocié avec le repreneur, pendant son préavis, le maintien de son contrat de travail, pour exercer les mêmes fonctions. Le pourvoi -qui faisait grief à l'arrêt d'avoir constaté une fraude et condamné M. B. à rembourser les indemnités de rupture- est rejeté .

- Cass. soc., 10 avril 2008, n° 06-46.072, Société Solap, F-D (N° Lexbase : A8795D7U) : la cour d'appel qui a, d'une part, retenu que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY, art. L. 1224-1, recod. N° Lexbase : L9765HWL) étaient réunies, et a, d'autre part, constaté que, par lettre du 24 septembre 2002, une société, repreneuse d'une entité économique autonome, avait proposé au salarié un nouveau contrat de travail qui ne tenait compte ni de son ancienneté, ni des avantages acquis, en a exactement déduit -peu important le licenciement opéré par le mandataire liquidateur, le 30 juillet 2002, qui était privé d'effet- qu'il appartenait à la société repreneuse de poursuivre le contrat de travail du salarié aux mêmes conditions et que cette société, qui était à l'origine de la rupture du contrat de travail, devait réparer le préjudice subi à ce titre .

- Cass. soc., 10 avril 2008, n° 06-46.073, F-D (N° Lexbase : A8796D7W) : la cour d'appel, qui, d'une part, a retenu que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY, art. L. 1224-1, recod. N° Lexbase : L9765HWL) étaient réunies, que le licenciement des salariés opéré par le liquidateur judiciaire était privé d'effet et que la société repreneuse avait refusé de poursuivre la relation de travail avec les salariés et qui, d'autre part, a constaté que les salariés se prévalaient des dispositions de ce texte et demandaient à être indemnisés du préjudice subi du fait de la rupture de leur contrat de travail, a pu décider que la société en cause, qui était à l'origine de la rupture du contrat de travail, devait réparer le préjudice subi à ce titre .

  • Discrimination syndicale

- Cass. soc., 10 avril 2008, n° 06-44.453, M. Christophe Laboisette, F-D (N° Lexbase : A8757D7H) : selon les articles L. 122-45 (N° Lexbase : L3114HI8, art. L.1132-1, recod. N° Lexbase : L9686HWN) et L. 412-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6327ACC, art. L. 2141-5, recod. N° Lexbase : L0412HXK) lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale notamment en matière d'embauchage, de rémunération, de formation professionnelle, d'avancement, il appartient au salarié concerné, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, en se déterminant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui alléguaient que tant en matière de formation, que d'augmentations individuelles ou de promotion, l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord relatif à la formation continue des agents de l'AFPA du 12 février 1992 ainsi que les articles 14 et 47 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel et que, lors de sa titularisation, son salaire avait été déterminé en méconnaissance des dispositions de la circulaire d'application de la nouvelle grille de classification au 1er janvier 1997 applicables aux salariés embauchés avant sa mise en oeuvre .

  • Lettre de licenciement/Motivation

- Cass. soc., 10 avril 2008, n° 06-44.975, M. Mathieu Caroupin, F-D (N° Lexbase : A8766D7S) : la cour d'appel, pour allouer aux consorts C. une somme au titre d'une indemnité de préavis, relève que l'appréciation de la gravité de la faute alléguée à l'appui du licenciement reste soumise au juge judiciaire, que l'autorisation administrative précise "qu'un tel comportement constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement", que la lettre de licenciement mentionne une faute grave par référence à la décision d'autorisation, ce qui est erroné, sans énoncer celle-ci ; qu'en l'absence de tout motif énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur s'est privé de la possibilité d'en discuter la gravité et que la faute grave fait défaut. En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement étant motivée par la référence à la décision d'autorisation administrative, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier la gravité des fautes retenues par l'autorité administrative, a violé les articles L. 122-6 (N° Lexbase : L5556ACR, art. L. 1234-1, recod. N° Lexbase : L9977HWG) et L. 436-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0044HDY, art. L. 2421-3, recod. N° Lexbase : L1058HXH) .

  • NTIC/Information préalable du comité d'entreprise

- Cass. soc., 10 avril 2008, n° 06-45.741, Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, F-D (N° Lexbase : A8779D7B) : selon l'article L. 432-2-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6403AC7, art. L. 2323-32, recod. N° Lexbase : L0735HXI), le comité d'entreprise doit être consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise de moyens ou techniques permettant le contrôle de l'activité des salariés et, cette consultation, qui doit permettre au comité de donner son avis sur la pertinence et la proportionnalité entre les moyens utilisés et le but recherché, n'a pas le même objet que la consultation sur la mise en place d'une nouvelle modalité de rémunération. La cour d'appel, qui a constaté que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté avant que l'employeur décide d'utiliser "un outil de pilotage commercial" comme moyen d'évaluation des salariés, a, ainsi, caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la suspension de cette décision jusqu'à la consultation des représentants du personnel sur ce projet .

  • Compétence juridiction prud'homale

- Cass. soc., 10 avril 2008, n° 07-41.101, Société Toscana, F-D (N° Lexbase : A8955D7S) : la condamnation solidaire prononcée entre le cédant et le cessionnaire donne compétence à la juridiction prud'homale pour statuer sur le recours en garantie du second contre le premier. Dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1723GZT, art. L. 1411-1, recod. N° Lexbase : L0263HXZ) et 70 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2904ADW) en retenant, pour débouter la société T. de sa demande en garantie contre la société V., qu'il s'agit d'un litige strictement commercial, qu'elles pourront faire trancher devant toute juridiction qu'il leur plaira .

  • Paiement d'heures supplémentaires

- Cass. soc., 11 avril 2008, n° 06-45.149, M. Michel Petitjean, F-D (N° Lexbase : A8768D7U) : la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la demande du salarié, a décidé à bon droit que celui-ci ne pouvait substituer à une demande de paiement d'heures supplémentaires une demande de dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice résultant de leur seul défaut de paiement .

  • Ordre des licenciements/Méthode d'évaluation des salariés

- Cass. soc., 11 avril 2008, n° 06-45.804, M. Bernard Bruhais, F-D (N° Lexbase : A8780D7C) : s'il résulte des articles L. 121-7 (N° Lexbase : L5449ACS, art. L. 1221-8, recod. N° Lexbase : L9740HWN) et L. 121-8 (N° Lexbase : L5450ACT, art. L. 1221-9 N° Lexbase : L9741HWP) du Code du travail qu'un employeur ne peut mettre en oeuvre des techniques et méthodes d'évaluation des salariés dont ils n'ont pas été préalablement informés, la méconnaissance de cette obligation, qui peut ouvrir droit au paiement de dommages-intérêts, n'est pas de nature à caractériser une inobservation de l'ordre des licenciements, prenant en compte, notamment, les qualités professionnelles des salariés, dès lors que l'appréciation de ces qualités repose sur des éléments objectifs et vérifiables. La cour d'appel, qui a souverainement constaté que l'appréciation de ces qualités avait été loyale et reposait sur des éléments objectifs et vérifiables, a légalement justifié sa décision .

  • Rupture du contrat d'apprentissage

- Cass. soc., 11 avril 2008, n° 07-40.534, Société Favella, F-D (N° Lexbase : A8944D7E) : la rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage, hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail (N° Lexbase : L3148HIG, art. L. 6222-18 N° Lexbase : L2499HXT et L. 6222-20 N° Lexbase : L2501HXW, recod.), est sans effet. Dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil des prud'hommes, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation. Cet arrêt est, également, l'occasion, pour la Haute juridiction, de rappeler que le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat .

  • Octroi d'un avantage résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi

- Cass. soc., 11 avril 2008, n° 06-46.375, Société Sélection du Reader's Digest, F-D (N° Lexbase : A8804D79) : les conditions d'octroi d'un avantage résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi doivent être objectivement définies. Ne répond pas à cette condition la disposition subordonnant le versement d'une indemnité majorée à la conclusion d'une transaction individuelle .

  • Résiliation du contrat de travail

- Cass. soc., 9 avril 2008, n° 06-44.508, M. Jean-François Brassard, F-D (N° Lexbase : A8759D7K) : la seule non délivrance de bulletin de salaire pendant deux mois n'est pas un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur .

  • Mise à pied

- Cass. soc., 9 avril 2008, n° 06-45.323, M. Jean-Claude Fayard, F-D (N° Lexbase : A8772D7Z) : une mise à pied conservatoire, qui ne peut être justifiée que par une faute grave, est nécessairement à durée indéterminée. La mise à pied prononcée pour un temps déterminé est une sanction disciplinaire .

  • Rupture anticipée d'un CDD

- Cass. soc., 9 avril 2008, n° 06-46.003, M. Vahid Halilhodzic, FS-D (N° Lexbase : A8790D7P) : en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée par le salarié, l'employeur est en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts .

  • Clause de non-concurrence

- Cass. soc., 9 avril 2008, n° 07-41.289, Société Synergie, F-D (N° Lexbase : A8958D7W) : la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la salariée n'était jamais en contact avec les clients employeurs de main-d'oeuvre intérimaire, que ses fonctions étaient limitées, ce que confirmait sa faible rémunération. Elle a donc pu en déduire que la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur. Par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision .

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