Réf. : Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-18.756, Directeur général des Impôts c/ M. Milan Kundera, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9533DLN)
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par Daniel Faucher, Consultant au CRIDON de Paris
le 07 Octobre 2010
Le litige, subséquent à une contestation de déduction de passif, portait sur la nécessité de faire figurer en tant que créance les sommes correspondant aux droits acquis au 31 décembre de chaque année par un auteur, droits qui avaient été portés à l'actif de la déclaration ISF sous le libellé "compte courant maison Gallimard". L'administration contestait l'analyse du redevable qui prétendait qu'il s'agissait de droits d'auteur exonérés d'ISF sur le fondement de l'article 885 I, selon lequel les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Le service estimait que les sommes en cause ne représentaient pas la valeur de capitalisation des droits d'auteur, mais des créances relatives aux produits des droits d'auteur, distinguant, ainsi, le droit incorporel d'exploiter l'oeuvre littéraire, qui peut être évalué mais exclu de l'ISF en application de l'article 885 I, des profits tirés de l'oeuvre, gains imposables. Alors que la cour d'appel de Paris avait fait droit à la demande du redevable, la Cour de cassation confirme l'arrêt, mais sans se prononcer sur le pourvoi de l'administration dans lequel cette dernière dénonçait l'assimilation faite par la cour d'appel de Paris entre les droits de la propriété littéraire et artistique et les sommes retirées de l'exploitation de ces droits.
2. La disponibilité des revenus, condition de l'imposition à l'ISF
La solution retenue par la Haute juridiction est fondée sur l'absence de disponibilité des sommes en cause. Après avoir rappelé que ne sont soumis à l'impôt que les revenus non consommés, c'est-à-dire des revenus préalablement perçus, elle constate que les sommes litigieuses constituaient l'état des revenus à verser, à savoir une créance de revenus et non des sommes disponibles sur un compte courant, créance qui n'entre pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
2.1. Le principe d'imposition du revenu disponible non consommé
Les redevables de l'ISF doivent déclarer l'ensemble des biens, droits et valeurs leur appartenant au premier jour de la période d'imposition, c'est-à-dire au 1er janvier de chaque année. Les revenus perçus au cours de l'année précédente, voire des années antérieures, n'ont pas à être déclarés en tant que tel. Seule la fraction non consommée de ces revenus, qu'il s'agisse de liquidités, de disponibilités financières ou de biens acquis en emploi de ces revenus, doit être déclarée, dès lors que ces avoirs ou biens font partie du patrimoine du redevable au jour du fait générateur de l'impôt (Réponse Taittinger, JO Sénat 26 juin 1982, p. 3190). Cette doctrine concerne, donc, les revenus encaissés. Les revenus, non encaissés effectivement sur les comptes bancaires du redevable, mais disponibles sur un compte courant doivent, également, être soumis à l'impôt, à moins que le compte ne soit considéré comme un bien professionnel. Cette notion de disponibilité, condition d'imposition, a donné lieu à une abondante jurisprudence en matière d'impôt sur le revenu. Ainsi, par exemple, des sommes versées par une société à son dirigeant sur le compte courant qu'il détient dans les écritures de celle-ci doivent être soumises à l'impôt, dès lors qu'il n'est pas établi que le dirigeant était dans l'impossibilité juridique de les prélever ou que la situation de la trésorerie de la société interdisait tout prélèvement (CE, Contentieux, 15 juin 2001, n° 204999, M. Amoretti c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A7658ATS).
2.2. Une créance de revenus non imposable
Au cas particulier, l'administration avait interrogé la maison d'édition de l'auteur, redevable de l'ISF. Il résultait de la réponse de la société Gallimard que les sommes que ce dernier devait percevoir, sommes inscrites à un compte d'auteur au 1er janvier de chaque année constituaient l'état des revenus tirés de son activité littéraire qui devaient lui être versés. En précisant que ces revenus à percevoir ne constituaient pas des "sommes disponibles sur un compte courant", le juge écarte donc, pour ce compte d'auteur, l'analyse qui prévaut pour un compte courant, considéré comme un mode de règlement des créances. Ainsi, la créance de revenus figurant sur ce compte, compte non assimilable à un compte courant, n'est pas disponible. Par voie de conséquence, elle n'entre pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
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