Si la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 (loi n° 2005-32
N° Lexbase : L6384G49) n'a pas introduit dans la définition du licenciement économique la notion jurisprudentielle de "
sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise", celle-ci n'en continue pas moins de s'appliquer. En témoigne un nouvel arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 27 mai 2009 (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-42.019, F-P
N° Lexbase : A3974EHN ; en ce sens, notamment, Cass. soc., 7 avril 2004, n° 01-42.882, F-P+B
N° Lexbase : A8262DBM). En l'espèce, le salarié, au service de l'entreprise depuis le 2 janvier 1980, a été licencié le 9 janvier 2004 pour motif économique. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux et de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la réorganisation d'une entreprise effectuée en vue de permettre la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient constitue un motif économique de licenciement indépendamment des difficultés économiques de l'entreprise elle même et de la nécessité de mettre en oeuvre une réorganisation destinée à permettre la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. La Haute juridiction confirme, cependant, l'arrêt d'appel. En effet, selon la Cour de cassation, appréciant le caractère réel et sérieux de la cause économique tant au niveau de l'entreprise que du groupe dont elle relevait, la cour d'appel a retenu que ni les difficultés économiques dont se prévalait l'employeur, ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'étaient établies. Elle a, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision .
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