Le Quotidien du 20 mai 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Plainte simple et délais dans le cadre de la saisine d'une juridiction spécialisée

Réf. : Cass. crim., 11 mai 2016, n° 15-87.595, FS-P+B (N° Lexbase : A0780RPL)

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le 21 Mai 2016

Les formalités de notification de l'article 706-78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3014IZN), relatif au délai pour déférer l'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 du même code (N° Lexbase : L2776KGW), ne trouvent pas application en l'absence de partie à la procédure. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2016 (Cass. crim., 11 mai 2016, n° 15-87.595, FS-P+B N° Lexbase : A0780RPL ; cf., pour une application de l'article 706-78, Cass. crim., 7 septembre 2011, n° 11-86.559, FS-P+B N° Lexbase : A1192HYS). En l'espèce, dans une information ouverte le 23 décembre 2011 contre personne non dénommée des chefs de blanchiment de recel en bande organisée et non-justification de ressources, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil, sur réquisitions du procureur de la République prises en application de l'article 706-77 du Code de procédure pénale, s'est dessaisi par ordonnance du 3 avril 2012 au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis le 6 avril 2012 l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries en bande organisée, blanchiment en bande organisée, blanchiment à titre habituel, blanchiment facilité par l'exercice de la profession de notaire et non justification de ressources. Le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée a ensuite été désigné par le président du tribunal de grande instance le 13 avril 2012. Pour rejeter l'exception de nullité de la procédure subséquente à l'ordonnance de dessaisissement, tirée du non-respect du délai de cinq jours à compter de la notification de celle-ci, la cour d'appel a retenu qu'aucun délai ne s'imposait à quiconque pour suivre sur cette plainte simple. A juste titre selon les juges suprêmes qui ne retiennent aucune violation du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4391EU8).

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