Il résulte des articles 924 (
N° Lexbase : L0073HPE) et suivants du Code civil qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 11 mai 2016 (Cass. civ. 1, 11 mai 2016, n° 14-16.967, FS-P+B
N° Lexbase : A0826RPB). En l'espèce, Mme S. était décédée le 25 février 2010, laissant pour lui succéder sa fille, Mme A., épouse E., et son neveu, M. P., institué légataire universel ; un jugement avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession. Mme E. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau (CA Pau, 24 février 2014, n° 14/729
N° Lexbase : A8052MEX) de rejeter ses demandes tendant à l'attribution préférentielle, subsidiairement, à la licitation de diverses parcelles de terre, faisant valoir que tous les héritiers du
de cujus, même réservataires et légataires universels, se trouvent en indivision jusqu'au partage ; aussi, selon la requérante, en considérant que les demandes en attribution préférentielle et en licitation de Mme E. ne pouvaient prospérer, relativement aux biens sur lesquels elle n'était titulaire d'aucun droit indivis, en raison de sa qualité d'héritier réservataire et de celle de légataire universel de M. P., bien qu'ils fussent tous deux en indivision en tant qu'héritiers de Mme S., la cour d'appel avait violé les articles 831 (
N° Lexbase : L9963HNC), 831-2 (
N° Lexbase : L9497I7U) et 832-3 (
N° Lexbase : L9970HNL) du Code civil. En vain. Après avoir énoncé la règle précitée, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, après avoir constaté que M. P. avait été institué légataire universel, en avaient déduit, à bon droit, que, le patrimoine de la testatrice lui ayant été transmis au décès de celle-ci, Mme E. ne pouvait prétendre ni à l'attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession.
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