Il résulte de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6955IQN) que, si le juge judiciaire connaît des contestations portant sur la régularité des décisions administratives de soins sans consentement, il ne peut que prononcer la mainlevée de la mesure, s'il est résulté, de l'irrégularité qu'il constate, une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (Cass. civ. 1, 11 mai 2016, n° 15-16.233, F-P+B
N° Lexbase : A0859RPI). En l'espèce, M. L. qui a fait l'objet de plusieurs mesures de soins sans consentement, notamment en hospitalisation complète, avant d'être pris en charge sous la forme d'un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de cette mesure. Par ordonnance, le premier président de la cour d'appel a annulé la décision administrative d'admission en soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins (CA Paris, Pôle 2, 12ème ch., 5 février 2015, n° 15/00043
N° Lexbase : A9758NAN). A tort selon la première chambre civile qui, énonçant la solution précitée, censure l'ordonnance du premier président en ce qu'il a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique.
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