La nécessaire protection des jeunes contre le risque tabagique implique l'annulation de la création d'une zone fumeurs dans la cour d'un lycée. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 avril 2016 (TA Cergy-Pontoise, 21 avril 2016, n° 1602883
N° Lexbase : A1937RKX). En vue de protéger la santé publique, les dispositions des articles L. 3511-7 (
N° Lexbase : L6713HNX) et R. 3511-1 (
N° Lexbase : L2837I9X) du Code de la santé publique ont posé le principe d'une interdiction générale de fumer dans les lieux affectés à l'enseignement. Dans le cadre ainsi fixé par le législateur, il appartient au pouvoir réglementaire de prendre les dispositions permettant d'assurer cette protection dès lors que cette interdiction est justifiée par la protection de la santé publique. La circulaire du ministre de l'Education nationale n° 2015-206 du 25 novembre 2015, relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires (
N° Lexbase : L0188K8H), vise notamment à sécuriser les abords immédiats des établissements scolaires en évitant tout attroupement des élèves. Toutefois, selon les juges, cela ne peut avoir pour objet le non-respect de la violation de l'interdiction de fumer, édictée par voie législative et d'inciter les élèves à modifier leur comportement conduisant à ce qu'ils puissent fumer en toute illégalité, alors que les dispositions législatives et réglementaires visent à assurer une protection particulière des jeunes contre le risque tabagique, dans des conditions de nature à en renforcer son efficacité. Dès lors, les associations requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision du proviseur autorisant les élèves à fumer dans la cour du lycée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur recours en annulation.
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